RÈGLEMENT des CIMETIÈRES



RÈGLEMENT des CIMETIÈRES
1
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES D’INHUMATION
Article 1 : Désignation des deux cimetières
Sur le territoire de PRONLEROY, sont affectés aux inhumations, en application de l’article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales :
• l’ancien cimetière situé Grande Rue, à côté de l’Eglise
• le nouveau cimetière situé Rue du Moulin
Article 2 : Droits des personnes à une sépulture dans les cimetières de la Commune
En application de l’article L2223-3 du Code général des collectivités territoriales, ont droit d’être inhumées dans l’un des cimetières de la Commune, les personnes :
• décédées sur le territoire de Pronleroy quel que soit leur domicile,
• domiciliées sur le territoire de Pronleroy quel que soit le lieu où elles sont décédées,
• non domiciliées dans la Commune, mais y possédant une sépulture de famille,
• aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de Pronleroy.
Les défunts « Mort pour la France » bénéficient d’un droit privilégié à inhumation.
Article 3 : Autorisation d’inhumer
Aucune inhumation ne peut être effectuée dans les cimetières municipaux sans une autorisation d’inhumer délivrée par le Maire, en application des dispositions des articles R2213-31 à R2213-33 du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’inhumation sans cercueil est interdite.
L’inhumation d’animaux est interdite.
Article 4 : Type d’inhumation
Elles sont réparties en 2 catégories :
les inhumations en terrain commun
les inhumations effectuées en terrain concédé
Article 5 : Destination de l’urne contenant les cendres du défunt
Les choix de dépôt possibles :
2
Valables dans les deux cimetières :
• l’urne déposée dans une sépulture de famille ;
• l’urne scellée sur un monument funéraire.
Uniquement dans le nouveau cimetière, Rue du Moulin :
• l’urne déposée dans un cavurne ;
• les cendres dispersées au jardin du souvenir ;
Article 6 : Lieux d’inhumation
Les inhumations sont faites dans des fosses, soit en terrains concédés, soit en terrains communs (avec une gratuité de cinq ans).
Pour toute inhumation en terrain concédé, les déclarants produisent leur titre de concession et justifient de leur qualité de concessionnaire ou d’ayants droit. La production d’un certificat d’hérédité pourra être éventuellement exigée à cette occasion.
Article 7 : Déroulement de l’inhumation
Lors de l’entrée du convoi funèbre dans le cimetière, le représentant de la Commune exige la présentation de l’autorisation d’inhumer et accompagne le convoi jusqu’au lieu d’inhumation.
Les convois funèbres pénètrent dans le cimetière par la porte principale. La circulation des cortèges funéraires à l’intérieur des cimetières est soumise aux prescriptions ci-dessous.
L’inhumation de nuit, avant la levée du jour ou après la tombée de la nuit, est interdite.
Lorsque l’inhumation a lieu dans un caveau, l’entrepreneur des pompes funèbres choisi par la famille et dûment habilité procède à son ouverture, en présence d’un représentant de la Commune, 24 heures au moins avant l’inhumation, afin que si quelques travaux de maçonnerie ou autres travaux soient nécessaires, ils puissent être exécutés en temps utile.
Lorsqu’une inhumation ne peut avoir lieu comme prévu dans un caveau par suite des dimensions exceptionnelles du cercueil ou du mauvais état du caveau, la famille peut demander que le corps du décédé soit déposé dans le caveau provisoire du cimetière. Dans ces conditions, le dépôt du corps du décédé est effectué aux frais de la famille du défunt. Cette mesure est aussi applicable en cas de non-respect des dispositions nécessaires aux travaux.
Dès qu’un corps a été déposé dans une case d’un caveau, celle-ci est immédiatement isolée par une dalle scellée.
Les inhumations effectuées en terrain commun ont lieu dans des fosses séparées.
Article 8 : Inscriptions sur les tombes
Tout particulier peut, en application de l’article L2223-12 du Code général des collectivités territoriales, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami, une pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture, à condition de se conformer aux dispositions du présent règlement. Le contenu des mentions devant figurer sur les pierres sépulcrales doit être indiqué sur l’imprimé spécial destiné à
3
recevoir la déclaration de travaux.
Le Maire, sur le fondement de ses pouvoirs de police, est en droit de s’opposer à l’établissement d’un monument, d’un signe ou d’une inscription funéraire pour des motifs se rapportant à la décence, au respect dû aux morts, à la sûreté, à la tranquillité ou à la salubrité publiques.
Le Maire ordonne d’une manière générale la suppression des inscriptions inconvenantes ou blasphématoires.
En application de l’article R2223-8 du Code général des collectivités territoriales, aucune inscription ne peut être placée, supprimée ou modifiée sur les croix, pierres tombales et monuments funéraires, sans avoir été préalablement déclarée au Maire.
L’héritier d’un caveau peut faire ajouter son nom à celui du concessionnaire à la condition de fournir les pièces nécessaires au contrôle de son identité et de ses droits sur la sépulture ; en aucun cas, le nom du concessionnaire ne peut être enlevé.
Les noms, prénoms et année de décès des personnes inhumées peuvent être indiqués de façon lisible et durable sur la tombe, aux conditions indiquées précédemment ; il en est de même pour d’autres inscriptions (épitaphes, poèmes, etc.).
Si des inscriptions en langues étrangères ou en langues mortes sont souhaitées par les proches du défunt, la demande d’autorisation devra être accompagnée d’une traduction en langue française.
Article 9 : Registres
Le secrétariat de Mairie tient des registres sur lesquels sont portés pour chaque sépulture le numéro d’acte, le nom, le prénom, l’âge du décédé, la date de décès et d’inhumation ainsi que la situation de la sépulture.
Ces registres sont mis à jour à chaque opération funéraire.
Article 10 : Dépôt temporaire du corps
Après avoir été fermé, le cercueil peut être déposé temporairement dans le caveau provisoire du cimetière après autorisation donnée par le Maire. Si ce dépôt excède 6 jours, le cercueil doit être hermétique. L’autorisation fixe la durée maximale du dépôt ; à son expiration, le corps de la personne décédée est inhumé conformément aux dispositions du titre VII du présent règlement.
Article 11 : Heures d’inhumation
Les inhumations peuvent avoir lieu dès 8h30 du lundi au samedi. Comme il est rappelé dans l’article 7, aucune inhumation ne peut avoir lieu après la tombée de la nuit. Pour respecter cette obligation et dans la mesure où il faut prévoir au minimum 30 minutes pour un service, la Commune ne peut accepter d’inhumation après 16h pour la période d’hiver et 17h pour la période d’été.
CHAPITRE 2. AMENAGEMENT GENERAL DES CIMETIERES
Article 12 : Organisation territoriale et localisation des sépultures
Les emplacements en terrain concédé comme en terrain commun sont attribués par le Maire ; ainsi un
4
concessionnaire n’a aucun droit à choisir l’emplacement de sa concession, son orientation ou son alignement.
Le Conseil Municipal décide également des emplacements du jardin du souvenir ou des cavurnes ainsi que de l’ossuaire et du caveau provisoire, uniquement dans le nouveau cimetière.
Le nouveau cimetière : Il est divisé en rectangles. Chaque rectangle est divisé en emplacement où sont creusées les fosses en pleine terre ou construites en caveau.
L’ancien cimetière : Figurent uniquement des emplacements où sont creusées les fosses en pleine terre ou en caveau.
La localisation des sépultures est définie comme suit :
• un carré
• une numérotation des tombes en partant de 1 à l’infini
Article 13 : Plan du cimetière
Les plans des cimetières sont affichés sur chaque site. Ils déterminent, entre autre, l’étendue des terrains communs, les différentes allées, carrés et rangs ainsi que le numéro des tombes en terrain concédé et commun.
Ces indications figurent aussi sur les registres prévus à l’article 9 du présent règlement. Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places occupées, de réduction et de places disponibles est également noté sur les registres après chaque inhumation, ainsi que toutes les opérations funéraires qui y ont été effectuées.
Article 14 : Dimension des terrains concédés
Ils sont généralement de 2m², mais ils peuvent atteindre 4m² selon les demandes.
Article 15 : Dimension des emplacements
Les fosses destinées à recevoir les cercueils devront avoir les dimensions suivantes :
• longueur : 2 m
• largeur : 0,80 m
• profondeur : 1,50 m
Elles sont distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés (inter tombes) et de 30 à 50 cm à la tête et au pied.
La profondeur visée au 1er alinéa pourra être réduite à 0,50 mètre pour le dépôt des urnes contenant des cendres ou des réductions d’ossements ou s’il s’agit encore de cercueil contenant le corps d’un enfant.
Les fosses sont remplies de terre.
Le nouveau cimetière :
Lorsque la construction de caveaux donne lieu à l’aménagement de cases superposées, destinées à
5
l’isolement des cercueils, celles-ci ne peuvent pas excéder le nombre de 6. Cette disposition s’applique aux étendues de 2m². Le nombre de cases pourra doubler si l’étendue du terrain funéraire est de 4m². La dalle du fond de la case supérieure doit être placée à 1 mètre au moins en contrebas du niveau du sol de manière à laisser un vide sanitaire d’au moins 0,50 mètre. L’épaisseur des dalles séparant les cases ne peut être inférieure à 3 cm.
En l’absence de caveau, les constructions légères aménagées au-dessus du sol doivent être assises sur des fondations en béton ou en moellons ayant respectivement 0,50 m et 0,70 m de profondeur.
La pose d’une fausse case et d’une semelle bouchardée ou flammée par le concessionnaire entre les fosses est obligatoire. Tout concessionnaire dont la concession arrive à expiration et ne possédant pas de semelle et de fausse case devra effectuer les travaux avant de la renouveler. Il en est de même lors d’une inhumation dans une concession dite « pleine terre » ne possédant pas encore de fausse case.
De plus, le matériau utilisé ne doit pas être lisse, pour des raisons de sécurité. Le Maire, au moment du contrôle d’achèvement des travaux, peut faire revenir, aux frais du concessionnaire, le marbrier pour recommencer l’ouvrage aux normes si celles-ci n’ont pas été respectées. Le vide sanitaire est de 0,50 mètre.
L’ancien cimetière :
L’ancien cimetière se situe dans un secteur soumis à des risques de retrait-gonflement des argiles au titre de l’article R. 123-11(b) du Code de l’Urbanisme qui nous impose des mesures de restriction de profondeur, à savoir l’aménagement de cases superposées ne peut être autorisé. La profondeur ne pourra pas excéder les dimensions mentionnées au premier alinéa de l’article 15, à savoir 1.50 m.
De plus, en cas de travaux sur les tombes existantes, il sera demandé au concessionnaire ou à ses ayants droit de se mettre en conformité avec les dimensions du présent règlement.
Article 16 : Décoration et ornement des tombes
En application des dispositions des articles L2223-12 et L2223-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, une pierre sépulcrale et autres signes indicatifs de sépulture peuvent être installés, construits ou déposés dans les limites de l’emplacement. Celui-ci peut être également planté en tout ou partie en gazon ou en fleurs.
TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEPULTURES EN TERRAIN COMMUN
Article 17 : Mise à disposition gratuite
Les terrains communs réservés par la Commune pour les inhumations sont mis à disposition à titre gratuit.
Le bénéficiaire s’engage en contrepartie à entretenir en bon état de propreté l’emplacement.
Il s’agit de fosse individuelle.
Ces terrains sont attribués aux personnes décédées pour lesquelles aucune demande d’inhumation en terrain concédé n’aura été formulée. Elles sont ensevelies dans les terrains communs, appelés terrains gratuits.
6
Une section spéciale est réservée aux enfants.
Le Maire tient un registre par ordre chronologique d’inhumation.
Article 18 : Durée de mise à disposition
La durée de mise à disposition est de cinq ans.
Article 19 : Aménagement intérieur
Dans les terrains communs, il ne peut y être construit aucun caveau.
Article 20 : Signes funéraires
Les signes funéraires placés sur les tombes en terrain concédé comme en terrain commun ne peuvent pas dépasser les dimensions de l’emplacement.
Article 21 : Attribution des emplacements
Une inhumation en terrain commun est faite en fosse individuelle, soit dans un nouvel emplacement, soit dans une fosse précédemment exploitée et de laquelle a été exhumé le corps qu’elle contenait. Les emplacements attribués sont fixés par la Commune selon l’ordre de décès.
Article 22 : Inhumation en tranchée
En cas d’épidémie ou en cas de force majeure qui entraînerait un nombre anormalement élevé de décès, le Maire peut autoriser les inhumations en tranchée dans des emplacements spéciaux ; elles ont alors lieu les unes à la suite des autres sans qu’il puisse être laissé d’emplacements vides. Les tranchées ont une profondeur de 1,50 mètre et les cercueils sont espacés de 20 cm.
Article 23 : Ossuaire
Les ossements provenant des fosses reprises par la Commune après le délai de rotation de 5 ans sont déposés dans un ossuaire collectif spécialement destiné à cet usage, comme il est dit au titre VIII du présent règlement.
Article 24 : Objets funéraires
Lors de la reprise des tombes par la Commune, les objets funéraires déposés sur les sépultures doivent être repris par leurs propriétaires dans un délai de trois mois à dater de la publication de l’arrêté du Maire annonçant la reprise des tombes. A défaut, la Commune les fait enlever et en devient propriétaire, ces objets intégrant le domaine privé communal.
Article 25 : Nombre de corps par fosse
Chaque fosse en terrain commun ne peut recevoir qu’un seul cercueil dans lequel le nombre de corps autorisé est fixé dans l’article R2213-16 du Code Général des Collectivités Territoriales.
7
Article 26 : Durée d’utilisation du terrain commun
Les emplacements dans lesquels ont lieu les inhumations en terrain commun ne peuvent être repris par la Commune qu’après la cinquième année écoulée depuis l’inhumation. Ils sont repris selon les besoins de la Commune, en commençant toujours par les emplacements dont les inhumations sont les plus anciennes.
L’arrêté du Maire est porté à la connaissance du public et des intéressés par voie d’affichage.
TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEPULTURES EN TERRAIN CONCEDE
Article 27 : Concessions
Autant que l’étendue du nouveau cimetière et le nombre de décès par an l’autorise, la Commune dispose d’un nombre limité de terrains susceptibles d’être concédés temporairement aux personnes qui désirent réserver un emplacement pour y fonder une sépulture individuelle, collective ou familiale. Dans ce cas, la durée ne doit pas être inférieure à 30 ans.
Pour l’ancien cimetière, l’acquisition d’emplacement n’est plus autorisée. Seules les inhumations dans les concessions existantes peuvent être réalisées.
Article 28 : Durée des concessions
L’ancien cimetière :
L’acquisition de nouvelles concessions n’est plus autorisée.
Le nouveau cimetière :
Le nouveau cimetière comporte 1 catégorie de concessions temporaires :
* 50 ans
La superficie des terrains concédés est de 2 m² (à l’exception de l’espace enfant jusqu’à l’âge de 5 ans : 1 m²).
Des terrains d’une superficie de 4m² pourront être mis à la disposition des familles qui le désirent pour une période de 50 ans.
Les concessions temporaires peuvent faire l’objet de renouvellement, selon les modalités fixées par l’article 37.
Article 29 : Attribution des concessions
Les concessions sont attribuées par arrêté du Maire. L’attribution d’une concession est subordonnée au règlement préalable de son prix.
Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire s’engage à assurer le bon entretien de la sépulture et la solidité du monument et du caveau qu’il pourrait y laisser construire afin qu’il ne soit pas
8
nui à la décence du cimetière, ni à la sécurité des personnes et des biens.
Les personnes désignées à l’article 2 du présent règlement ont droit à bénéficier d’une concession, uniquement dans le nouveau cimetière.
En application de l’article 9 de ce même règlement, il est tenu au cimetière des registres par durée et année des titres de propriété des concessions sur lesquels sont notés notamment le numéro d’acte de la concession, sa situation dans le cimetière, sa durée, le nom du concessionnaire et la date d’acquisition, le nom des personnes inhumées ainsi que le coût de l’opération. Ces indications sont identiques à celles portées sur l’acte de concession remis au concessionnaire.
Article 30 : Tarif des concessions à usage de sépultures privées
Les terrains affectés aux sépultures privées sont concédés moyennant le versement d’une redevance dont le montant forfaitaire est fixé chaque année, par délibération du Conseil Municipal.
Article 31 : Types de concessions funéraires
Quand la concession est consentie pour la sépulture du seul titulaire de la concession, elle est dite « individuelle ».
Quand l’acte de concession énumère une liste exhaustive de plusieurs personnes qui auront droit à sépulture, y compris le titulaire de la concession sur l’emplacement concédé, la concession est dite « collective ».
Quand la concession est consentie pour la sépulture du titulaire de la concession et des membres de sa famille (les ascendants, les descendants, les parents, son conjoint, ses enfants adoptifs), la concession est dite « de famille », étant entendu que le concessionnaire peut également y faire inhumer des personnes étrangères à la famille mais unies à elle par des liens particuliers d’affection et qu’il demeure le régulateur du droit à être inhumé dans sa concession.
Article 32 : Nombre d’inhumation pouvant être effectuée dans une même concession
Si la concession est une concession individuelle, une seule inhumation peut y être effectuée.
Si la concession est une concession collective, peuvent y être pratiquées les inhumations des personnes nommément désignées dans l’acte.
Si la concession est une concession de famille et si un caveau a été construit, il peut y être effectué autant d’inhumations qu’il y a de cases dans le caveau.
Pour le nouveau cimetière, s’il s’agit d’une sépulture en pleine terre, deux cercueils et deux boîtes à ossements peuvent être superposés.
Dans l’ancien cimetière, se reporter à l’alinéa 1 de l’article 15.
Le service des cimetières s’assure lors de chaque demande d’inhumation dans une concession que la demande est conforme aux dispositions arrêtées de son vivant par le concessionnaire, relatives au droit à être inhumé dans sa concession.
9
Article 33 : Réunion ou réduction de corps
Le concessionnaire (ou ses ayants droit) a la possibilité de procéder dans une même case à une réunion de corps de la personne anciennement décédée et inhumée dans ladite case et de la personne nouvellement décédée, sous réserve que le corps précédemment inhumé soit inhumé depuis 5 ans au moins et qu’il soit suffisamment consumé ; dans ces conditions, les restes du défunt sont réunis dans un cercueil aux dimensions appropriées (reliquaire ou boîte à ossements) qui est déposé à côté du corps de la nouvelle personne inhumée. Dans ce cas, le cercueil ci-dessus décrit n’est pas compté comme une place. En aucun cas, ce cercueil approprié ne peut être déposé dans le vide sanitaire. Si le cercueil correspond à une volige dont les dimensions sont de 1,20 mètre, il est inhumé en fosse ou case et est compté comme une place.
La réunion ou réduction de corps n’est autorisée que sous réserve du respect par le demandeur, des règles afférentes aux autorisations d’exhumation (voir titre V).
Article 34 : Inhumation et scellement d’urnes
Le concessionnaire (ou ses ayants droit) peut y faire placer des urnes cinéraires autant que le caveau le permet. Ce droit existe également pour les concessions en pleine terre.
Les demandes de scellement doivent être déposées au moins 48 heures à l’avance. L’autorisation du scellement d’une urne sur un monument funéraire implique l’accord exprès de tous les titulaires de la sépulture. Les opérations de scellement doivent être opérées sous le contrôle de la Commune.
Article 35 : Acte de concession
En application de l’article R2223-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’acte de concession précise notamment les noms, prénoms, adresse de la personne à laquelle la concession est accordée, appelée le concessionnaire. Il indique également l’implantation et l’emplacement concédé, la surface, la nature et la catégorie de la concession. La situation de la concession est annexée à l’acte de concession.
L’acte est établi par le Maire. Les emplacements concédés sont rapportés sur les registres comme il est décrit à l’article 9 du présent règlement.
Quand le concessionnaire vient à décéder, le titre de concession est repris en ligne directe. Si aucun héritier n’existe, il s’agit alors de la descendance ou ascendance collatérale. Dans tous les cas, le nouveau concessionnaire doit se faire connaître des services administratifs en envoyant un courrier de confirmation reprenant ses noms, prénoms, adresse et liens de parenté. En aucun cas, le titre de concession est détruit, ni modifié, l’agent inscrit simplement le ou les noms des héritiers directs dessus.
Article 36 : Individualisation des concessions
Tout terrain concédé, qu’il soit occupé ou non, doit être individualisé de façon apparente et visible, avec l’indication du numéro d’ordre attribué par le Maire, de l’année d’acquisition ainsi que de la durée de la concession. Cette individualisation est réalisée sous la forme d’une petite étiquette mise sur le côté de la concession.
Article 37 : Renouvellement des concessions
La procédure de renouvellement s’effectue à la date d’expiration de la concession au tarif en vigueur au moment du renouvellement. Conformément aux dispositions de l’article L2223-15 du Code Général des
10
Collectivités Territoriales, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit au renouvellement, pendant une période de deux années.
Toutefois, le renouvellement d’une concession est obligatoire dans les 5 ans avant son terme si une demande d’inhumation dans la concession est déposée pendant cette période. Dans ce cas, le concessionnaire règle le prix de la nouvelle concession au tarif en vigueur au moment de la demande, déduction faite du temps restant à courir au tarif en vigueur dans le cadre de la précédente concession.
Le renouvellement d’une concession arrivée à son terme oblige à établir un acte de renouvellement. Il ne peut être sollicité que par le concessionnaire ou ses ayants droit.
Avant d’accepter le renouvellement de la concession, le Maire peut demander à ce que des travaux d’entretien et de réfection de la sépulture soient réalisés.
Article 38 : Echange des terrains funéraires
Tout échange de terrains funéraires est interdit.
Article 39 : Droits attribués aux concessions
Tout terrain concédé ne peut servir qu’à la sépulture du concessionnaire (concession individuelle), à la sienne ou à celles des personnes mentionnées dans l’acte (concession collective) ou à la sienne et à sa famille ou à celle des personnes liées à cette famille (concession de famille).
Le concessionnaire n’a aucun droit de vendre le terrain qui lui est concédé, ce terrain étant hors du commerce au sens de l’article 1128 du code civil.
Le concessionnaire peut disposer de sa concession par testament. Il peut notamment désigner les personnes ayant un droit à être inhumées dans sa concession. Il peut léguer sa concession à l’un de ses héritiers. A défaut de dispositions testamentaires, la concession revient aux héritiers en état d’indivision perpétuelle.
Un des héritiers peut être considéré comme seul bénéficiaire d’une concession si tous les ayants droit se désistent en sa faveur par un acte écrit.
L’époux ou l’épouse a, par cette seule qualité, droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont le conjoint est concessionnaire. Il ou elle ne peut être privé(e) de ce droit que par la volonté formellement exprimée par le concessionnaire.
Si le concessionnaire est décédé sans laisser d’héritiers et s’il n’a pas légué sa concession à une personne désignée dans son testament, aucune autre inhumation n’est autorisée dans sa concession.
Article 40 : Inhumation dans un terrain concédé
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans un terrain concédé, sans une autorisation d’inhumer délivrée par le Maire. A cette fin, les déclarants produisent leur titre de concession, justifient de leur qualité et du droit de défunt à une sépulture dans la concession.
Les inhumations en terrain concédé peuvent avoir lieu en pleine terre ou en caveau.
Dans ce dernier cas, aucune inhumation n’est autorisée dans un tombeau dont la construction n’est pas
11
achevée ou qui ne présente pas toutes les garanties pour la sécurité et la santé publiques.
Article 41 : Rétrocession à la Commune des terrains concédés
La Commune peut accepter, sur décision du Maire, la rétrocession de terrains concédés non occupés.
Article 42 : Reprise de concessions non renouvelées
Un arrêté municipal précisant la liste nominative des concessions échues est affiché chaque année sur les panneaux situés dans les 2 cimetières. Un courrier nominatif est envoyé au concessionnaire, à défaut à ses ayants droit, dans l’année d’expiration de la concession.
A défaut de renouvellement d’une concession délivrée pour une durée déterminée, la Commune ne peut reprendre le terrain concédé que 2 années révolues après l’expiration de la période pendant laquelle il a été concédé.
En cas de non-renouvellement, les familles peuvent reprendre possession des signes funéraires, pierres tombales et autres objets placés sur les sépultures. Les caveaux ou les monuments construits reviennent gratuitement à la Commune.
Au moment de la reprise des terrains par la Commune, les restes mortuaires que les sépultures contiendraient encore et qui n’auraient pas été réclamés par les familles sont recueillis et déposés à l’ossuaire.
Article 43 : Reprise des concessions centenaires, perpétuelles et de plus de 30 ans d’acquisition à l’état d’abandon
Si une concession (pour un temps donné ou perpétuelle) a cessé d’être entretenue après une période de 30 ans à compter de son attribution, qu’aucune inhumation n’y a été effectuée depuis 10 ans et si cet état d’abandon est nuisible au bon ordre et à la décence du cimetière, le Maire peut mettre en oeuvre la procédure de reprise pour état d’abandon régie aux articles L2223-17 à L2223-18 et R2223-12 à R2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les concessions sont recensées chaque année par le Maire sur des états distincts de ceux mentionnés à l’article 42 avant le 1er octobre. Lesdits états indiquent les références exactes de la sépulture (carré, numéro d’acte, désignation exacte de la sépulture), l’identité des personnes inhumées avec le lieu de décès et la date d’inhumation, les personnes physiques ou morales chargées de l’entretien desdites tombes.
Un écriteau est placé sur la sépulture en état d’abandon afin de permettre à d’éventuels parents ou amis de se faire connaître auprès du conservateur du cimetière.
Les restes mortuaires trouvés dans la concession sont déposés dans un sac ou une boîte à ossements puis mis dans l’ossuaire spécial. Les noms des personnes décédées sont inscrits dans un registre tenu à la disposition du public.
Article 44 : Caractéristiques des caveaux et monuments sur les concessions
Les concessionnaires peuvent construire sur les terrains concédés des caveaux, monuments et tombeaux.
Pour leur édification, les concessionnaires établissent leur construction, dans les limites du terrain concédé.
12
Aucune fondation, aucun scellement autre qu’extérieurs ne peut être effectué.
Il ne peut être déposé que des signes funéraires dont l’enlèvement pourra être facilement réalisé par la Commune au moment de la reprise de terrain.
Toute personne ayant acquis dans les cimetières communaux une concession de terrain funéraire à usage de sépulture privée doit, dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en possession dudit terrain, faire placer des semelles ou des parpaings formant un caniveau avec la sépulture voisine. Ces aménagements doivent être exécutés de manière à observer les cotes de nivellement indiquées par le Maire.
Le concessionnaire qui veut faire construire un caveau ou un monument doit au préalable en informer la Commune en lui remettant notamment une déclaration de travaux comportant les éléments suivants :
• acte de concession et emplacement où sera construit le caveau ou le monument
• un dossier technique de l’ouvrage
• les informations sur l’entreprise qui exécutera les travaux
• la durée prévisionnelle des travaux, étant bien entendu que ces derniers devront être effectués sans dépasser 3 mois, sauf cas de force majeure
• le respect des inscriptions définies à l’article 8
• l’indication précise de la forme et des dimensions de l’ouvrage projeté ainsi que le nombre de cases à aménager à l’intérieur du caveau.
La procédure ci-dessus est identique pour des travaux de remise en état ou d’exhaussement.
Article 45 : Normes de construction
En aucun cas, les monuments funéraires ne peuvent être adossés aux murs des nécropoles.
Le nouveau cimetière :
Lorsque la construction de caveaux donne lieu à l’aménagement de cases superposées destinées à l’isolement des cercueils, celles-ci ne peuvent excéder le nombre de six. Ces dispositions s’appliquent aux terrains funéraires dont l’étendue s’élève à 2m². Le nombre de cases peut doubler si l’étendue du terrain funéraire est de 4m².
Les caveaux ont les mesures suivantes :
• 2 m² > 1 x 2
• 4 m² > 2 x 2
La dalle de fond de la case supérieure doit être placée à 1 mètre au moins en contrebas du niveau du sol, de manière à laisser un vide sanitaire de 0,50 mètre au moins. L’épaisseur des dalles séparant les cases ne peut être inférieure à 3 centimètres.
Les dispositifs de fermeture des caveaux doivent être installés de telle sorte qu’ils n’empiètent pas au-delà des limites du terrain concédé. Dans le cas où ces limites viennent à être dépassées soit au-dessus, soit au-dessous du sol, le Maire ordonne la suspension immédiate des travaux. Les travaux ne peuvent reprendre que lorsque la portion de terrain usurpée a été régulièrement concédée par voie d’avenant au contrat de sépulture initial. Si cette concession additionnelle ne peut être réalisée, la démolition des travaux est requise par toute voie de droit.
13
Les constructions funéraires doivent être dotées d’une ouverture de 0,68 à 0,70 centimètres de largeur de façon à faciliter l’accès des cercueils dans l’excavation. Si l’édifice funéraire se termine à la surface du sol par un sarcophage, ladite ouverture doit présenter en outre une hauteur de 1 mètre au moins.
Les saillies effectuées, soit en surface, soit en sous-sol, sont prohibées hormis les cas suivants :
• les corniches ou entablements en saillies sont tolérés dans la mesure où ils n’excèdent pas 0,15 mètres et qu’ils seront établis à 2 mètres au moins au-dessus du sol ;
• des patères ou portes-couronnes peuvent être installés sur les monuments à condition qu’ils n’excèdent pas 0,15 mètres de saillie et élevés à la hauteur de 2 mètres au moins.
En revanche, il est toléré de construire des emmanchements au-dessus des sépultures lorsque l’état du sol le nécessite à la suite du tassement des terrains.
Il est accordé un empiètement souterrain de 0,20 mètre au-delà des limites des terrains concédés pour permettre la fondation des monuments funéraires. Ce dépassement ne doit pas excéder le niveau inférieur des semelles.
Les gouttières en plomb ou en zinc formant saillie sur les entablements ou corniches sont interdites.
Il est expressément défendu de procéder à des réunions de terrains funéraires contigus au moyen de l’installation d’une pierre tombale ou d’un caveau commun quand bien même lesdits emplacements appartiennent à la même famille ou à un même concessionnaire. Les passages inter-tombes aménagés entre chaque parcelle de terrain réservée aux sépultures s’avèrent, sous réserve du respect des dispositifs de fermeture des caveaux décrits ci-dessus, insusceptibles de droits privatifs.
L’entrepreneur chargé par les familles d’exécuter des travaux sur des sépultures doit informer la Commune de l’achèvement de ces derniers. Le Maire ou les adjoints ou le secrétariat de Mairie vérifie que les constructions et aménagements effectués ne préjudicient pas aux règles de la décence et de la sécurité. Si l’entrepreneur constate des dommages éventuels subis par les constructions riveraines du fait de l’accomplissement des travaux et des empiètements illicites, il dresse un état des réserves susceptibles d’être formulées et l’adresse sans délai à la Commune.
Il est rappelé que les travaux effectués sur les sépultures doivent se dérouler sans interruption, sauf cas de force majeure.
Article 46 : Sécurité et décence pendant la construction
En particulier, les fouilles faites pour la construction des caveaux et des monuments sur les terrains concédés sont étayées par les soins du constructeur et entourées de barrières ou défendues au moyen d’obstacles visibles et résistants afin de prévenir les accidents et les éboulements nuisibles aux sépultures voisines.
Les constructeurs prennent toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des travaux. Aucun dépôt momentané de terre, matériaux, revêtements et autres objets n’est effectué sur les sépultures voisines, de manière à ce que les abords des lieux de sépulture demeurent en état de propreté permanente.
Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des monuments sont interdits dans l’enceinte du cimetière. Les entrepreneurs ne sont autorisés à y faire pénétrer que des matériaux déjà travaillés et prêts à l’emploi.
14
Le concessionnaire ou les constructeurs enlèvent et déposent soit à l’intérieur du cimetière aux endroits fixés par la Commune, soit hors du cimetière, les terres excédentaires, gravats, pierres, débris provenant des fouilles.
En cas de fouilles effectuées dans les concessions reprises, l’entreprise intervenant pour le compte du concessionnaire doit veiller à ce que les terres de déblais transportées hors du cimetière ne contiennent aucun ossement. Ceux qui peuvent être identifiés sont mis sans délai à l’ossuaire. Dans tous les cas, le Maire veille à ce que les terres ne contiennent pas d’ossements humains.
Il est interdit, pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer les monuments existants aux abords des constructions en cours, sauf autorisation écrite du concessionnaire intéressé. Cette autorisation doit être transmise à la Commune. L‘échafaudage éventuellement nécessaire pour l’exécution des travaux est dressé dans les limites de la concession ou de la zone libre autour de la concession (inter tombes).
Les matériaux nécessaires à la construction ne sont approvisionnés qu’au fur et à mesure des besoins.
Les matériaux et le matériel nécessaires pour les constructions sont déposés provisoirement aux emplacements fixés par la Commune lorsqu’ils ne peuvent pas l’être sur le terrain concédé.
Les veilles de dimanche et fête, les abords des travaux en cours sont nettoyés par les soins des entrepreneurs. Aucun travail de construction, de terrassement, de plantation n’a lieu dans les cimetières municipaux les dimanches et jours fériés, de même que l’acheminement des matériaux de construction et des végétaux, sauf en cas d’urgence et avec autorisation du maire. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux menus travaux de jardinage ou de décoration effectués sur les tombes par les particuliers eux-mêmes.
En semaine, les entrepreneurs se conforment aux heures d’ouverture et de fermeture du cimetière. A l’approche d’un convoi funèbre, toute personne travaillant dans le cimetière à proximité des allées empruntées par le convoi cesse le travail et observe une attitude décente et respectueuse au moment de son passage.
Les échafaudages nécessaires à l’édification des caveaux et des monuments doivent être élevés de manière à ne pas empiéter sur les terrains funéraires jouxtant le chantier, même si ces derniers semblent être libres de tout corps et édifice sépulcral. Ces dits ouvrages ne peuvent davantage prendre appui sur les murs de clôture ou sur les arbres du cimetière sans l’accord du Maire. Lesdits matériels ne doivent pas entraver la libre circulation des allées et des entre tombes. Les dimanches et jours fériés, ceux-ci doivent être remontés de deux mètres de hauteur au moins.
Aussitôt que la construction a atteint le niveau du sol, le concessionnaire ou l’entrepreneur prévient la Commune afin qu’il puisse être procédé au récolement de l’emplacement concédé.
A l’achèvement des travaux dont la Commune doit être avisée, les constructeurs nettoient avec soin les abords des monuments, les allées, les pelouses ou massifs et les remet en état dans le cas où des dégradations ont pu être commises de leur fait. Cet achèvement des travaux donne lieu à un constat pour bonne fin par la Commune. A défaut de s’exécuter, la Commune fait réaliser les travaux de remise en état aux frais des constructeurs.
Pour le cas où la construction dépasserait la surface concédée, la Commune peut faire suspendre immédiatement les travaux et enjoindre au concessionnaire de procéder à la démolition de la construction et à la remise en état du terrain indûment occupé
15
Article 47 : Entretien des tombes et plantations
Les terrains concédés sont maintenus par le concessionnaire ou leurs ayants droit en bon état de propreté.
Les monuments funéraires présentant des signes évidents de vétusté doivent être consolidés et remis en état par le concessionnaire ou les ayants droit après mise en demeure notifiée par le Maire. Les familles communiquent à la Commune les noms et adresses des personnes chargées de l’entretien de leurs sépultures. En cas de péril imminent, après mise en oeuvre de la procédure appropriée non suivie d’effet, la Commune prend d’office aux frais des familles concernées, les mesures indispensables visant à écarter tout danger pouvant survenir de l’effondrement des constructions endommagées. Dans le cas où la chute d’un monument funéraire occasionnerait des dommages aux sépultures situées à proximité, la Commune en dresse un procès-verbal dont le duplicata est notifié, dans les meilleurs délais, au concessionnaire du terrain funéraire ou aux héritiers connus.
Les intéressés demeurent responsables des dommages causés et des contraventions encourues par les personnes employées par eux pour l’exécution desdits travaux.
Les plantations ne peuvent être faites et se développer que dans la limite du terrain concédé. Elles ne doivent gêner ni la surveillance, ni le passage et dans ce but, doivent être entretenues régulièrement.
L’arrachage des arbres plantés sur les parcelles de terrain non affectées aux inhumations est décidé par la Commune dans la mesure où le développement de leurs racines et de leurs branches menacerait de détériorer les édifices sépulcraux. En cas de plantations reconnues nuisibles, une mise en demeure est faite au concessionnaire. A défaut, dans un délai de 8 jours, la Commune fait dresser un procès-verbal et engage les actions nécessaires afin d’imposer au concessionnaire les travaux d’entretien et d’arrachage. Si le travail est exécuté par la Commune, les frais sont à la charge du concessionnaire.
Il est interdit de cueillir des fleurs et de ramasser les plantations se trouvant à l’intérieur des cimetières de la Commune.
Les plantations d’arbre à haute futaie sont interdites sur les tombes. Les plantations doivent avoir une hauteur inférieure à 1 mètre et être entretenues régulièrement. Les pots de fleurs ou de plantes déposés ne doivent pas dépassés le périmètre de la concession concédée. En cas de non-respect, la Commune peut procéder au taillage ou à l’enlèvement des plantes.
TITRE IV. COLUMBARIUM
Article 48 : Cavurnes et jardin du souvenir (nouveau cimetière)
Le columbarium situé dans le nouveau cimetière est composé de cavurnes dans lesquelles sont déposées les urnes contenant les restes des corps crématisés.
Les concessionnaires acquièrent un emplacement pouvant accueillir un cavurne de 0,70 x 0,70 m. Ils leur incombent la construction du cavurne et la fermeture de celui-ci par une dalle de 0,82 x 0,82 m et qui doit être scellée.
Chaque cavurne contient quatre urnes au maximum. Les cavurnes sont concédés pour des durées de 15 ans ou de 30 ans, renouvelables dans les mêmes conditions qu’à l’article 37. Les cavurnes ne peuvent pas être concédés à l’avance.
Chaque cavurne est identifié par un numéro attribué dans l’ordre chronologique des demandes.
16
La fermeture des cavurnes s’effectue par une dalle qui doit être scellée et qui ne peut, en aucun cas, être modifiée. Le nom de la personne décédée doit obligatoirement être mentionné sur chaque dalle, le numéro de la concession doivent être gravés en bas à droite de la la dalle et ne doivent pas dépasser 10 mm de hauteur et être dorées. Les frais de gravure sont à la charge des familles.
Aucun dépôt de fleurs n’est toléré en dehors de l’emplacement délimité au sol, sur les cavurnes sans gêner le passage autour de celui-ci.
Les tarifs sont arrêtés par le Conseil Municipal.
Le secrétariat de mairie détient un registre de toutes les inhumations faites au columbarium contenant le numéro du cavurne, la durée, les noms, prénoms, âge du défunt ainsi que son adresse, sa date de décès et le lieu, le jour de l’inhumation et d’acquisition du cavurne. Ce registre conservé au secrétariat de mairie peut être consulté par le public.
Le renouvellement des cavurnes du columbarium s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour une sépulture en caveau ou en pleine terre.
En cas de non-renouvellement des cavurnes du columbarium, les familles sont tenues de libérer celles qui leur ont été attribuées.
A l’expiration de la durée de la concession accordée, la reprise de cavurne peut être ordonnée par le Maire. La décision de reprise conformément à l’article R2223-19 du code général des collectivités territoriales est publiée et portée à la connaissance du public par voie d’affichage. La décision est notifiée individuellement et adressée à la dernière adresse connue du concessionnaire.
Après un délai légal d’affichage, les urnes non-reprises sont enlevées par la Commune. Il est procédé au dépôt des cendres dans le puits de dispersion. Cette opération est faite en présence d’un fonctionnaire de police nationale ou son représentant. Un procès-verbal est dressé et donne lieu à une mention sur le registre communal.
Un jardin du souvenir est à disposition des familles qui souhaitent disperser les cendres de leur défunt, avec l’autorisation du Maire.
TITRE V. EXHUMATIONS
Article 49 : Dispositions générales
Aucune exhumation ne peut être faite sans une autorisation du Maire, sauf les exhumations ordonnées dans le cadre d’enquête judiciaire ou autorisées par le tribunal d’instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie.
Toute demande d’exhumation doit être déposée en mairie. La demande habituellement formulée par le plus proche parent du défunt ou par son représentant ne doit pas remettre en cause les dispositions arrêtées de son vivant par le défunt ou l’intention présumée de celui-ci quant au mode d’inhumation. La demande indique les nom, prénom, date et lieu de décès de la personne à exhumer, ainsi que le lieu de la réinhumation, également les nom, prénom, adresse, signature et degré de parenté du demandeur avec la personne à exhumer se portant fort pour les autres ayants droit ou les nom, prénom, adresses, signature et degré de parenté de tous ceux qui ont qualité pour revendiquer le corps. En cas de désaccord entre eux, les opérations d’exhumation sont différées jusqu’à la décision des tribunaux compétents.
17
Toute demande d’exhumation de corps dans une concession et de réinhumation dans une autre concession est accompagnée des autorisations des concessionnaires respectifs ou de leurs ayants droit.
La réinhumation en terrain commun des corps précédemment inhumés dans une concession est interdite.
L’exhumation des corps inhumés en terrain commun n’est autorisée que si la réinhumation a lieu dans une concession ou si les corps sont transportés hors de la Commune. Nul ne peut demander la translation d’un corps d’un cimetière municipal dans un autre cimetière municipal de la Commune s’il ne possède pas dans ce dernier une concession.
La Commune peut prendre des mesures particulières si l’intérêt de la salubrité l’exige sans préjudice des prescriptions générales.
Dans l’exécution des fouilles nécessaires à une exhumation, les fossoyeurs prennent soin de ne pas mettre à découvert les corps voisins.
Les exhumations sont interdites les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que pour la période de 8 jours précédant la fête des rameaux et de la toussaint. Elles sont également interdites entre le 1er juin et le 30 septembre sauf cas exceptionnel ou en temps d’épidémie, chaque fois qu’il peut y avoir danger pour l’hygiène et la santé publiques.
Les opérations de réunions de corps nécessitées par le besoin de places disponibles afin de permettre l’inhumation immédiate d’un corps ou de plusieurs corps supplémentaires dans la sépulture peuvent en revanche être pratiquées au cours des périodes visées à l’alinéa précédent.
Un refus d’exhumer est opposé aux familles voulant transférer le corps du fondateur de la sépulture dans une concession funéraire d’une durée inférieure à celle où celui-ci reposait initialement. Une telle décision va à l’encontre de la volonté du concessionnaire sur la durée de sa sépulture et constitue un manquement au respect dû à la mémoire du défunt.
L’ouverture de la fosse a lieu la veille de l’exhumation ; la famille fait enlever les objets et signes funéraires 48 heures à l’avance.
Les exhumations sont faites en présence du fonctionnaire de police délégué ou d’un représentant de la police municipale assermenté, d’un fonctionnaire ou d’un agent municipal qui s’assure de l’identité du corps et de l’appartenance des tombes, et d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé du jour et de l’heure de l’exhumation n’est pas présent, l’opération n’a pas lieu. Dans ce cas, les vacations dues au fonctionnaire de police précité sont perçues dans les conditions prévues à l’article 50.
Le fonctionnaire de police ou le représentant de la police municipale assermenté est requis de la même manière pour les réinhumations et les transferts de corps afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements. Il accompagne donc le corps exhumé et assiste à la réinhumation si celle-ci a lieu dans la Commune. La constatation de ces opérations (exhumation – réinhumation - transfert) est faite par procès-verbal signé du fonctionnaire de police délégué ou du représentant de la police municipale assermenté. Ce procès-verbal est annexé à la demande d’exhumation.
Le personnel chargé de procéder aux exhumations doit revêtir une tenue adaptée ainsi que des gants qui sont par la suite désinfectés de même que les chaussures. Ces agents sont tenus à un nettoyage antiseptique du visage et des mains.
Chaque fois qu’il est procédé à une exhumation de corps inhumé depuis moins de cinq ans, le cercueil mis
18
à jour, la fosse et le sol environnant sont aspergés d’une solution désinfectante ainsi que les outils.
Si au moment de l’exhumation, le cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
L’exhumation en vue de transférer le corps d’un défunt d’une concession à une autre est possible.
L’ouverture du cercueil n’est possible qu’après cinq années.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre Commune, le cercueil exhumé doit être mis dans une nouvelle bière ; si le cercueil a disparu et si les restes du corps exhumé sont réduits à des ossements, ceux-ci doivent être déposés dans une boîte à ossements.
Si des objets, quelle que soit leur valeur, ont été déposés dans la tombe ou le cercueil, les membres de la famille assistant à l’exhumation ne sont pas autorisés à les reprendre sur place, sauf après justification de leur qualité d’héritier.
Un inventaire des objets trouvés est dressé par le fonctionnaire ou l’agent municipal assistant à l’opération et doit être signé par toutes les personnes assistant à l’exhumation et notamment par les personnes héritières des objets ; les objets sont conservés par le service des cimetières jusqu’à ce qu’ils soient remis au notaire chargé de régler la succession du défunt, accompagnés d’une copie de l’inventaire. Dans le cas où les ayants droit du défunt demeurent inconnus, les objets trouvés dans la tombe et le cercueil sont laissés dans le nouveau cercueil ou la boîte à ossements utilisée.
Tous les frais d’exhumation et de réinhumation sont à la charge du demandeur.
TITRE VI. DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX OPERATIONS D’INHUMATION, D’EXHUMATION, DE DEPOT ET DE RETRAIT D’URNES
Article 50 : Dispositions financières
Il est perçu à l’occasion du transport d’un corps autre que celui d’un indigent et de son inhumation, soit dans une sépulture particulière, soit dans un terrain commun, une taxe fixe déterminée par le Conseil Municipal.
Chaque exhumation de corps donne lieu également au versement par les familles requérantes, d’une redevance dont la quotité est déterminée par le Conseil Municipal.
Cette redevance s’applique aux exhumations effectuées pour les motifs suivants :
• pour une réinhumation du corps dans une autre sépulture (quelle que soit sa catégorie) située sur le territoire communal,
• pour effectuer un transport de corps hors Commune,
• pour pratiquer des réunions d’ossements.
Une telle taxe n’est pas recouvrée à l’occasion d’exhumation effectuée sur ordre de l’autorité de justice ou lors de l’exhumation de corps de défunts « mort pour la France ».
19
Les opérations d’exhumation donnent lieu au paiement de vacations attribuées au fonctionnaire de police, chargé de la surveillance. Le montant de la rémunération est arrêté par délibération du conseil municipal dans les limites prévues par la réglementation.
Chaque dépôt et chaque retrait d’urne dans le columbarium donnent lieu au versement par les familles requérantes d’une redevance déterminée chaque année par le Conseil Municipal.
TITRE VII. CAVEAU PROVISOIRE
Article 51 : Utilisation du caveau provisoire
Dans chaque cimetière, la Commune met à disposition des familles un caveau provisoire destiné à accueillir momentanément et après mise en bière le corps des personnes en attente de sépulture.
L’utilisation de ce dernier donne lieu au paiement d’une taxe déterminée par le conseil municipal. En cas de retard de paiement et après avis à la famille, la Commune peut faire enlever le corps et le faire inhumer en terrain commun, aux frais de celle-ci.
La Commune autorise, dans la limite des places disponibles, le dépôt des corps pour les motifs suivants :
• inhumation définitive du corps ne peut avoir lieu immédiatement en sépulture particulière compte tenu du fait que le caveau existant est momentanément complet ou non encore construit,
• la famille du défunt a exprimé le souhait de transporter le corps dans une Commune extérieure.
Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire a lieu sur demande présentée par un membre de la famille du décédé ou par une personne ayant qualité pour agir, et après l’autorisation d’inhumation délivrée par le Maire.
La demande précise la durée du dépôt du corps. Si la durée du dépôt doit excéder 6 jours, le corps est placé dans un cercueil hermétique. La case où est déposé le cercueil est refermée et maçonnée immédiatement après le dépôt.
Si au cours du dépôt, le cercueil donne lieu à des émanations dangereuses pour la santé publique, le Maire peut ordonner l’inhumation en terrain commun ou l’incinération aux frais de la famille, après que celle-ci ait été prévenue. La durée du dépôt ne peut être supérieure à un mois. Passé ce délai, une nouvelle autorisation est demandée. Au-delà de trois mois de dépôt, la Commune peut mettre les familles en demeure de faire procéder à l’exhumation des défunts en vue de les transférer dans une sépulture définitive.
La sortie du corps du caveau provisoire et sa réinhumation définitive dans une sépulture en terrain concédé ou en terrain commun demandée par le déposant a lieu dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les exhumations et réinhumations ordinaires comme décrit dans le titre V.
Les cases du caveau provisoire peuvent recevoir plusieurs boîtes à ossements. Leur dépôt et leur sortie du caveau provisoire ont lieu dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les dépôts des corps visés à cet article.
Lors du dépôt d’un corps ou de boîtes à ossements et de leur réinhumation dans une sépulture, la Commune perçoit des taxes dont le montant est fixé par le Conseil Municipal.
20
TITRE VIII. OSSUAIRE
Article 52 : Règles relatives à l’utilisation des ossuaires
Les ossuaires sont situés dans le nouveau cimetière.
L’ossuaire commun est destiné à recevoir les restes mortuaires des corps exhumés et non réinhumés dans des sépultures privées, lorsqu’un concessionnaire décide d’abandonner une concession, ainsi que ceux exhumés dans des concessions temporaires dont la durée (15 ans ou 30 ans) est expirée, et qui n’ont pas été renouvelées après une période de 2 ans.
Un autre ossuaire est destiné à recevoir les restes mortuaires des concessions octroyées pour 50 ans, 100 ans ou dites perpétuelles et qui ont fait l’objet d’une procédure d’abandon. Ces restes sont mis en sac ou en reliquaire qui porte le nom du ou des défunts.
Les noms des personnes concernées sont consignés sur un registre tenu par la Commune mis à la disposition du public.
TITRE IX. POLICE DES CIMETIERES
Article 53 : Dispositions relatives à la neutralité des lieux de sépultures militaires
Les tombes militaires doivent comporter un ornement uniforme soumis à la réglementation. Par voie de conséquence, il est interdit d’y ériger des monuments particuliers et d’y apposer tout signe funéraire distinctif.
Article 54 : Pouvoirs de police du Maire
Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, assure la police des funérailles, des sépultures et des cimetières.
En application de l’article L2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, les pouvoirs de police du Maire portent notamment, sur :
• le mode de transport des personnes décédées,
• les inhumations et les exhumations,
• le maintien du bon ordre (sécurité, tranquillité), de la décence et de la salubrité dans les cimetières.
Le Maire ne peut établir de distinctions ou de prescriptions particulières en raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
Le Maire pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée sur le territoire communal soit ensevelie et inhumée décemment.
Quand la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes ou quand celle-ci n’a ni parents, ni amis pour pourvoir à ses funérailles, la Commune assume financièrement les obsèques et l’inhumation, à charge pour la Commune de se faire rembourser la dépense auprès des héritiers éventuels de la personne décédée.
21
Article 55 : Atteintes au respect dû aux morts et atteintes aux règles d’hygiène et de salubrité
Toute personne qui pénètre dans les cimetières municipaux doit s’y comporter avec la décence et le respect dus aux morts.
Dans cet esprit, il est défendu notamment :
• d’escalader les murs de clôture des cimetières, les grilles ou grillages des sépultures, de monter sur les arbres et monuments funéraires, de pénétrer dans les chapelles, de marcher ou de s’asseoir sur les pelouses entourant les tombes, d’écrire sur les monuments et pierres funéraires, de couper ou d’arracher des fleurs ou plantes sur les sépultures d’autrui, et enfin, d’endommager d’une manière quelconque le cimetière en général et les sépultures en particulier,
• De déposer des ordures ou des déchets dans des parties des cimetières autres que celles réservées à cet usage,
• De boire, de manger, de fumer ;
• De photographier ou de filmer sauf autorisation spéciale délivrée par le Maire ;
• Les chants, la musique en dehors de la musique et des chants religieux ou laïques chantés et joués lors de la cérémonie funéraire,
• Les conversations bruyantes, les disputes, ...
En outre, l’entrée du cimetière est interdite :
• à toute personne dont l’aspect vestimentaire ou le comportement est susceptible de manquer de respect aux morts,
• aux personnes en état d’ivresse, aux marchands ambulants, aux enfants non accompagnés,
• aux animaux domestiques même tenus en laisse,
• aux mendiants dans l’enceinte des deux cimetières ainsi qu’aux portes.
Le Maire peut dresser un procès-verbal et faire expulser du cimetière les personnes qui ne s’y comportent pas avec la décence et le respect dus aux morts et, en cas de résistance de leur part, avoir recours aux services de police ou de gendarmerie.
Article 56 : Autres interdictions
Les affiches, tableaux d’affichage et tout signe d’annonces autres que ceux apposés par la Commune sont interdits sur les murs et portes du cimetière.
Il est également interdit de se livrer, dans l’enceinte des cimetières, à tout commerce quelconque (vente d’ornements funéraires, de fleurs naturelles, etc...), de distribuer tant aux abords qu’à l’intérieur des cimetières des tracts, appels, journaux, prospectus publicitaires.
Il est interdit de tenir des réunions autres que celles consacrées au culte et à la mémoire des morts.
Il est interdit aux entrepreneurs de marbrerie de faire dans l’enceinte du cimetière des offres de service et de procéder à des remises de cartes ou adresses relatives à leur industrie pour y recueillir des commandes commerciales. Les contrevenants à cette mesure seront interdits d’accès dans les cimetières.
Il est interdit à quiconque de procéder à l’ouverture d’un tombeau sans l’agrément de la Commune, même si cet agissement n’a pas pour but de procéder à l’exhumation des corps reposant dans la sépulture. Les objets funéraires, les arbustes, les monuments ne peuvent être déplacés ou transportés hors du cimetière
22
sans une autorisation du Maire.
Les agents municipaux ne peuvent, sous peine de révocation, donner aux acquéreurs de terrains funéraires et aux visiteurs aucune adresse tendant à désigner un entrepreneur de monuments ou d’objets funéraires comme méritant leur confiance. Ils doivent faire preuve à cet égard de la plus stricte neutralité.
Le personnel affecté à l’organisation des funérailles, aux travaux de fossoyage, à la surveillance et à l’entretien des cimetières, ne doit accepter aucune gratification pour services rendus aux familles.
Article 57 : Plantations sur les tombes et ornements
Les plantations d’arbre à haute futaie et les plantations d’arbustes sont interdites sur les tombes en terrain concédé comme en terrain commun.
Les plantes sont tenus taillées et alignées; elles ne doivent pas dépasser les limites prescrites d’un mètre de hauteur. Dans le cas contraire, ils doivent être éloignés ou arrachés. Il en est de même pour les vases ou pots de fleurs ou plantes qui ne doivent pas faire saillies sur les chemins, passages et tombes voisines.
La Commune peut faire enlever les objets funéraires dont le mauvais état d’entretien pourrait être la cause d’accident ou qu’elle jugerait encombrants, gênants pour la circulation ou pouvant porter préjudice à la morale ou à la décence.
Les objets de dimensions importantes abîmés doivent être transportés par les familles hors des murs des cimetières. En cas d’empêchement momentané, lesdits objets sont déposés par leur soin à un emplacement désigné par le Maire.
Article 58 : Circulation des véhicules
Seule est autorisée, dans le nouveau cimetière, la circulation des véhicules suivants (étant entendu que les entrepreneurs et les fleuristes doivent en faire la demande à la Commune) :
• véhicules funéraires ;
• véhicules de service de la Commune;
• véhicules des entrepreneurs ayant des travaux à exécuter ou en cours ;
• véhicules de fleuristes pour la livraison ou l’entretien des sépultures.
Dans l’ancien cimetière, ne sont pas autorisés les véhicules de plus de 400 kg compte tenu des risques d’effondrement dus à l’ancienneté des installations et à la nature instable du sol.
Dans les deux cimetières, les bicyclettes, vélomoteurs, planches à roulettes sont interdits à l’intérieur du cimetière.
L’accès des cimetières est interdit à tout véhicule à moteur. Le Maire peut autoriser à titre exceptionnel et au vu d’un certificat médical ou d’une carte d’invalidité, l’entrée dans le cimetière en véhicule, pour des personnes handicapées ou en transportant, ou celles pouvant faire preuve de leur incapacité à se déplacer à pied.
Dans tous les cas, la vitesse maximale autorisée est de 20 km/heure.
23
Article 59 : Heures d’ouverture des cimetières
Les cimetières communaux sont ouverts au public tous les jours aux heures suivantes :
• Hiver : du 1er octobre au dernier jour de mars, de 8 heures à 17 heures
• Eté : du 1er avril au 30 septembre, de 8 heures à 18 heures
Exceptionnellement, la semaine de la Toussaint, le cimetière ferme ses portes à 18 heures.
Les fins de semaine et les jours fériés, les portes des cimetières ouvrent à 9 heures.
Article 60 : Entretien des cimetières
L’entretien des parties communes est à la charge de la Commune.
L’entretien des sépultures est à la charge des familles.
Après la Toussaint, les agents sont chargés de nettoyer les concessions, d’enlever les pots de fleurs fanés se trouvant devant les sépultures ou dans les parties communes. Les familles ne désirant pas que les agents touchent à leurs fleurs doivent en faire la demande par écrit.
Lors de l’élagage des arbres qui a lieu une fois par an, les agents enlèvent provisoirement les fleurs, plaques funéraires ou autre ornement sur les sépultures en bordure d’allée pour éviter tout désagrément aux familles et les replacent dès la fin de l’opération. Le nettoyage des sépultures n’est en aucun cas pris en charge par la Commune.
Les agents du cimetière ont pour mission de procéder à l’enlèvement des fleurs et plantes fanées pour les sépultures ayant reçu un corps dans le mois qui suit l’inhumation. Si les familles ne le désirent pas, elles doivent prévenir le secrétariat de Mairie par écrit.
Article 61 : Sanctions
Les contraventions au présent règlement sont constatées par procès-verbal. Les contrevenants sont poursuivis conformément à la loi, sans préjudice des actions en justice que les particuliers peuvent intenter contre eux à raison des dommages qui leur ont été causés.
Article 62 : Dispositions finales
Le présent règlement annule et remplace tout arrêté municipal qui aurait pu être pris précédemment.
Le secrétariat de mairie, le Commandant de la compagnie de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement et des mesures de police qui y sont prescrites.
Les dispositions prennent effet à la date du règlement.
Le présent règlement est affiché dans les lieux officiels habituels, notamment sur les panneaux d’affichage dans l’enceinte des deux cimetières. Une ampliation est transmise au sous-préfet de Clermont.
Règlement adopté par le Conseil Municipal en séance du 27 novembre 2013.